Décret n°85-715 du 10 juillet 1985

Article 9

Créé le 17 juillet 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en trois collèges électoraux :

a) Un collège des professeurs et personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

b) Un collège comprenant les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

c) Un collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-900 du 4 octobre 2024art. 6

Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiqueset des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en trois collèges électoraux :

a) Un collège des professeurs et personnels assimilés au sens

b) Un collège comprenant les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et

c) Un collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de

En vigueur du samedi 23 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2017-1382 du 21 septembre 2017art. 6

Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques, de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en trois collèges électoraux :

a) Un collège des professeurs et personnels assimilés au sensdu collège Adu I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercentleurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissementou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignementde référence apprécié sur l'année universitaire ; b) Un collège comprenant les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du collège B du Ide l'article D. 719-4 du code de l'éducation, sous réserve qu'ils exercent leurs activitésde recherche à titre principal au seinde l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié surl'année universitaire ;

c) Un collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux,de santé et des bibliothèquesexerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement .

En vigueur du mercredi 10 juin 1998 au vendredi 22 septembre 2017

Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques, de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en quatre collèges électoraux :

a) Un collège des professeurs des universités et personnels assimilés

b) Un collège comprenant les personnels exerçant leurs activités de

c) Un collège des personnels ingénieurs et techniciens regroupant les

d) Un collège des personnels administratifs et de service exerçant

En vigueur du vendredi 1 juin 1990 au mardi 9 juin 1998

Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants au sein des différents conseils prévus au présent décret sont répartis en quatre collèges électoraux :

a) Un collège des professeurs des universités et personnels assimilés en applicationde l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités et des autres personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement.

b) Un collège comprenant les personnels exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissementet n'appartenant pas au premier collègesous réserve qu'ils soient titulaires d'un doctorat, d'un doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ou, à défaut d'un tel diplôme, qu'ils justifient de titres français ou étrangers ou de travaux reconnus d'un même niveau par le président de l'observatoire. c) Uncollège des personnels ingénieurs et techniciens regroupant

les ingénieurs, cadres et agents techniques exerçantl'ensemble de leurs activitésau sein de l'établissementet n'appartenant pas aux deux collèges précédents.

d)

Un collège des personnels administratifs et de service exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement et n'appartenant pas aux collèges précédents.

En vigueur du mercredi 17 juillet 1985 au jeudi 31 mai 1990

Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants au sein des différents conseils prévus au présent décret sont répartis en deux collèges électoraux :

1° Un collège scientifique composé de tous les personnels exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement, quel que soit leur statut, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un doctorat, d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de 3° cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ou, à défaut d'un tel diplôme, qu'ils justifient de titres, français ou étrangers, ou de travaux reconnus d'un même niveau par le président de l'Observatoire de Paris. Pour l'élection au conseil d'administration et au conseil scientifique, ce collège est divisé en deux sous-collèges qui désignent séparément leurs représentants :

a) Le premier sous-collège comprend les professeurs, les personnels assimilés aux professeurs, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités, et les autres personnes titulaires d'une habilitation à diriger. des recherches ;

b) Le second sous-collège comprend les autres personnes appartenant au premier collège.

2° Un collège des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et de service regroupant les ingénieurs, cadres, agents techniques, personnels administratifs et de service exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement.