Décret n°85-715 du 10 juillet 1985

Article 8

Créé le 17 juillet 1985 · En vigueur depuis le 23 septembre 2017

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans. Toutefois, les représentants du collège défini par l'article 10 ci-après sont élus pour deux ans.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion des conseils.

Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. En cas d'impossibilité ou lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours.

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même objet et dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1382 du 21 septembre 2017art. 5

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans. Toutefois, les représentants du collège défini par l'article 10 ci-après sont élus pour deux ans. Les mandats prennent effet à la date de la première réunion des conseils.

Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que

En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même objet et dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

En vigueur du vendredi 1 juin 1990 au vendredi 22 septembre 2017

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil

Le mandat des membres des conseilscesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés. Cette disposition ne s'applique pas aux membres élus qui continuent d'appartenir au même collège électoral.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat dela même liste non élu ayant obtenu le plusde voix. En cas d'impossibilité ou lorsquel'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours.

En vigueur du mercredi 17 juillet 1985 au jeudi 31 mai 1990

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans. Toutefois, le représentant du collège défini par l'article 10 ci-après est élu pour deux ans.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.

Les sièges devenus vacants sont pourvus pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n'est pas procédé à des élections partielles lorsque la vacance survient moins de six mois avant l'expiration du mandat.