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Décret n°85-635 du 21 juin 1985

Section VIII : Discipline

Abrogée1 octobre 2010

Créé le 30 juillet 2000

Toute infraction au règlement intérieur, tout manquement à l'assiduité, tout acte commis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école portant préjudice moral ou matériel à l'établissement, à son personnel, aux enseignants, aux élèves ou à des tiers expose l'étudiant à des sanctions disciplinaires.

Créé le 26 juin 1985

Les sanctions s'échelonnent selon la gravité de la faute dans l'ordre ci après :
L'avertissement ;
L'exclusion temporaire n'excédant pas quinze jours ;
L'exclusion de l'établissement pour l'année scolaire en cours.

Créé le 30 juillet 2000

L'avertissement est infligé à l'étudiant par le directeur, qui le fait comparaître devant lui.
Les sanctions d'exclusion sont prises par le directeur, sur avis du conseil de classe, tel qu'il est défini à l'article 17, siégeant en conseil de discipline. Le conseil se prononce après avoir entendu l'intéressé et toute personne susceptible de l'éclairer. L'étudiant traduit devant le conseil de discipline peut se faire assister par une personne de son choix et demander que l'avis de la commission paritaire enseignants-élèves soit recueilli. En cas d'exclusion pour l'année en cours, le conseil de discipline émet un avis sur la possibilité pour un étudiant exclu d'être admis dans une autre école nationale de la marine marchande pour l'année en cours.
Les sanctions sont notifiées par écrit aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs. Il est tenu un cahier des sanctions disciplinaires.

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2010

En vigueur du mercredi 26 juin 1985 au jeudi 30 septembre 2010

Section VIII : Discipline
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31