Décret n°85-607 du 14 juin 1985

Article 20

Créé le 19 juin 1985

Chaque ministre établit un document d'orientation à moyen terme de la formation des fonctionnaires relevant de son autorité ou de son contrôle, qui est soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel et qui est révisé dans les mêmes formes périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans.
Dans le cadre ainsi défini, le ministre arrête tous les ans un programme général de formation après avis du comité technique paritaire ministériel, au vu des programmes de formation établis par chaque direction, service et établissement public placé sous sa tutelle, après avis des comités techniques paritaires compétents.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 19 juin 1985 au lundi 15 octobre 2007

Chaque ministre établit un document d'orientation à moyen terme de la formation des fonctionnaires relevant de son autorité ou de son contrôle, qui est soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel et qui est révisé dans les mêmes formes périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans.

Dans le cadre ainsi défini, le ministre arrête tous les ans un programme général de formation après avis du comité technique paritaire ministériel, au vu des programmes de formation établis par chaque direction, service et établissement public placé sous sa tutelle, après avis des comités techniques paritaires compétents.