Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 18

Créé le 20 janvier 1985 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 20 août 2013

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 7 à 17 ci-dessus.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 20 août 2013

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres

Le président de l'université ou le directeur de l'établissementvérifie l'éligibilité des candidats. S'il constateleur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au dimanche 30 septembre 2007

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 7 à 17 ci-dessus.

La commission de contrôle des opérations électorales vérifie l'éligibilité des candidats. Elle peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.