Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 6

Abrogé31 octobre 2007

Créé le 16 janvier 1990 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 30 octobre 2007

Afin d'assurer, conformément aux prescriptions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation, les établissements peuvent, dans le respect des dispositions du présent décret, et pour les élections visées aux articles 4 et 5, instituer des secteurs électoraux entre lesquels sont répartis statutairement les sièges à pouvoir.

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Abrogé depuis le mercredi 31 octobre 2007

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 30 octobre 2007

Afin d'assurer, conformément aux prescriptions de l'article L. 711-7du code de l'éducation, une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation, les établissements peuvent, dans le respect des dispositions du présent décret, et pour les élections visées aux articles 4 et 5, instituer des secteurs électoraux entre lesquels sont répartis statutairement lessièges à pouvoir.

En vigueur du mardi 16 janvier 1990 au dimanche 30 septembre 2007

Afin d'assurer, conformément aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation, les établissements peuvent, dans le respect des dispositions du présent décret, et pour les élections visées aux articles 4 et 5, instituer des secteurs électoraux propres à une ou plusieurs de leurs composantes. Le nombre de sièges à pourvoir est alors réparti statutairement entre ces secteurs.