Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 4

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 29 avril 2007 au 20 août 2013

Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS.
Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au 1 de l'article 3 du présent décret.
2 - USAGERS.
Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3.
3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.
Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mardi 20 août 2013

Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils

1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS.

Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs,

2 - USAGERS.

Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° del'article 3.

3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.

Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-3.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 28 avril 2007

Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :

1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS.

Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au 1 de l'article 3 du présent décret.

2 - USAGERS.

Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-2.

3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.

Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-3.