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Décret n°85-582 du 7 juin 1985

Abrogé31 décembre 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement.

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, modifiée notamment par la loi n° 80-513 du 7 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-593 du 13 mai 1981 relatif à l'Agence pour la qualité de l'air ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1989, une taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère affectés au financement de la lutte contre la pollution de l'air et perçue par l'Agence pour la qualité de l'air.
Les polluants concernés sont définis dans l'annexe au présent décret.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Le taux de la taxe, variable suivant les polluants, est situé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'environnement pris après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie, dans la limite de 200 F par tonne de polluant émise.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

La taxe est due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation réglementée au titre de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et dont l'activité figure dans l'annexe au présent décret.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Le fait générateur de la taxe est l'émission dans l'atmosphère d'un polluant visé en annexe.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Les cotisations ou dons de toute nature versés au cours de l'année civile précédente au profit d'associations dont l'objet est la gestion de réseaux de mesure de la pollution atmosphérique peuvent être déduits du montant de la taxe.
Après avis du comité de gestion mentionné à l'article 8 ci-après, le ministre chargé de l'environnement fixe la liste des associations concernées ainsi que, le cas échéant, les limites applicables à ces déductions.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Les personnes mentionnées à l'article 3 sont tenues d'adresser chaque année à l'inspection des installations classées une déclaration indiquant les quantités de polluants soumis à la perception de la taxe émis dans l'atmosphère durant l'année civile précédente ainsi que le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 2 ci-dessus. Cette déclaration doit parvenir à l'inspection des installations classées au plus tard le 1er mars de l'année en cours.
Les modalités d'établissement de la déclaration peuvent être précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie.
L'inspection des installations classées vérifie la déclaration en demandant éventuellement à l'assujetti de lui fournir toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires. Elle utilise, le cas échéant, les résultats des analyses et des mesures prescrites en application de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Elle transmet, après vérification, la déclaration à l'Agence pour la qualité de l'air.
Le montant des taxes dues au titre des émissions de polluants de l'année écoulée doit être versé à l'Agence pour la qualité de l'air avant le 15 avril.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Le produit de la taxe est affecté :
  • à des aides aux investissements de prévention ou de réduction des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles effectués par les personnes mentionnées à l'article 3 ;
  • dans la limite de 10 p.
100 du produit total de la taxe prévu pour l'année en cours, à des aides aux actions de développement de techniques industrielles dans les domaines de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution atmosphérique.
Le montant des frais engagés par l'Agence pour la qualité de l'air pour la gestion technique et financière des opérations peut être imputé sur le produit de la taxe dans la limite de 3 p. 100.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Il est constitué un comité de gestion de la taxe qui comprend :
  • le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, président ;
  • le ministre chargé du budget ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;
  • le président de l'Agence pour la qualité de l'air ;
  • quatre membres représentant les personnes mentionnées à l'article 3 nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie ;
  • un membre représentant les constructeurs de matériel de prévention de la pollution atmosphérique nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie.

Le directeur de l'agence pour la qualité de l'air assiste aux réunions du comité de gestion et en assure le secrétariat. Il instruit les dossiers et les présente au comité.
Les fonctions de membre du comité de gestion sont exercées à titre gratuit.
Le contrôleur d'Etat près l'agence pour la qualité de l'air assiste aux réunions du comité de gestion.
Un arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et du budget, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie, précise en tant que de besoin les modalités d'utilisation du produit de la taxe, notamment le contenu des dossiers de demande d'aide, le taux et les règles d'assiette des aides.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Les décisions concernant la répartition du produit de la taxe sont prises par le comité de gestion. Le président du comité a voix prépondérante en cas de partage.
Le directeur de l'agence pour la qualité de l'air exécute les décisions du comité de gestion.
Le comité de gestion est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
Les décisions du comité sont notifiées par écrit au contrôleur d'Etat.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

En ce qui concerne les polluants émis dans l'atmosphère durant l'année 1985, seuls seront pris en compte pour la détermination du montant de la taxe ceux dont l'émission est postérieure au dernier jour du mois de publication du présent décret.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé31 décembre 1989

ANNEXE

Abrogé31 décembre 1989

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 1989

En vigueur du dimanche 9 juin 1985 au samedi 30 décembre 1989

Décret n°85-582 du 7 juin 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Annexes