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Décret n°85-582 du 7 juin 1985

Article 7

Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Le produit de la taxe est affecté :
  • à des aides aux investissements de prévention ou de réduction des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles effectués par les personnes mentionnées à l'article 3 ;
  • dans la limite de 10 p.
100 du produit total de la taxe prévu pour l'année en cours, à des aides aux actions de développement de techniques industrielles dans les domaines de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution atmosphérique.
Le montant des frais engagés par l'Agence pour la qualité de l'air pour la gestion technique et financière des opérations peut être imputé sur le produit de la taxe dans la limite de 3 p. 100.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1989

En vigueur du dimanche 9 juin 1985 au samedi 30 décembre 1989