Article précédent

Article suivant

Décret n°85-582 du 7 juin 1985

Article 6

Périmé31 décembre 1989

Créé le 9 juin 1985

Les personnes mentionnées à l'article 3 sont tenues d'adresser chaque année à l'inspection des installations classées une déclaration indiquant les quantités de polluants soumis à la perception de la taxe émis dans l'atmosphère durant l'année civile précédente ainsi que le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 2 ci-dessus. Cette déclaration doit parvenir à l'inspection des installations classées au plus tard le 1er mars de l'année en cours.
Les modalités d'établissement de la déclaration peuvent être précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie.
L'inspection des installations classées vérifie la déclaration en demandant éventuellement à l'assujetti de lui fournir toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires. Elle utilise, le cas échéant, les résultats des analyses et des mesures prescrites en application de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Elle transmet, après vérification, la déclaration à l'Agence pour la qualité de l'air.
Le montant des taxes dues au titre des émissions de polluants de l'année écoulée doit être versé à l'Agence pour la qualité de l'air avant le 15 avril.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1989

En vigueur du dimanche 9 juin 1985 au samedi 30 décembre 1989