Abrogé19 octobre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 19 octobre 2000
Créé le 5 juin 1985 · En vigueur du 18 octobre 1991 au 18 octobre 2000
Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils remplissent, en qualité de chef d'exploitation, les conditions suivantes :
1° Etre âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles.
L'âge maximum est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Percevoir, avant l'âge limite mentionné au 1°, les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles ;
3° Diriger une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux trois quarts de la surface minimum d'installation mentionnée à l'article 188-4 du code rural ou, si la superficie de l'exploitation est inférieure, justifier d'une décision d'attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs en application du décret n° 88-176 du 23 février 1988.
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, chacun des associés ou membres non salariés exerçant une activité non salariée agricole doit remplir les conditions énoncées ci-dessus.
1° Etre âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles.
L'âge maximum est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Percevoir, avant l'âge limite mentionné au 1°, les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles ;
3° Diriger une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux trois quarts de la surface minimum d'installation mentionnée à l'article 188-4 du code rural ou, si la superficie de l'exploitation est inférieure, justifier d'une décision d'attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs en application du décret n° 88-176 du 23 février 1988.
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, chacun des associés ou membres non salariés exerçant une activité non salariée agricole doit remplir les conditions énoncées ci-dessus.