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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

Article 32

Abrogé26 novembre 2003

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 6 août 1998 au 25 novembre 2003

Lorsqu'une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics ont décidé par des délibérations concordantes de créer un comité technique paritaire commun, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou lorsqu'une collectivité ou un établissement atteint l'effectif de cinquante agents, la mise en place du comité technique paritaire intervient lors du renouvellement général des comités techniques paritaires prévu à l'article 7.
Toutefois, lorsque les délibérations concordantes ou le franchissement du seuil de cinquante agents interviennent postérieurement au renouvellement général des comités techniques paritaires, le comité technique paritaire ne peut être mis en place que du début de la deuxième année à la fin de la cinquième année qui suivent ce renouvellement général. La date de la première élection est alors fixée par l'autorité territoriale compétente. Les dispositions prévues au chapitre II sont applicables. Toutefois, lorsque cette élection nécessite un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Les agents de la collectivité ou d'un établissement qui ont été, le cas échéant, élus au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 6.
Quelle que soit la date de mise en place du comité technique paritaire, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires.
Lorsque l'effectif d'une collectivité ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu'après application des procédures mentionnées à l'article 6 du présent décret le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire. En cas de dissolution du comité technique paritaire d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 novembre 2003

En vigueur du jeudi 6 août 1998 au mardi 25 novembre 2003

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au mercredi 5 août 1998

En vigueur du mercredi 1 mars 1989 au jeudi 14 septembre 1995

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au mardi 28 février 1989