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Décret n°85-487 du 3 mai 1985

Article 4

Créé le 7 mai 1985

L'ensemble des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus est effectué trois trimestres par an. L'indice du coût de la construction du trimestre pour lequel un échantillon n'est pas disponible est extrapolé par l'I.N.S.E.E. à partir de sa valeur au trimestre précédent, en utilisant une formule liant les évolutions respectives de l'indice du coût de la construction et des indices de coût des facteurs de production dans le domaine de la construction.
Cette formule est publiée chaque année conjointement avec l'indice du trimestre correspondant au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 mai 1985 au jeudi 17 décembre 2009