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Décret n°85-487 du 3 mai 1985

Article 3

Créé le 7 mai 1985

Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :
1. Les prix relevés ne portent que sur la construction neuve ;
2. L'observation se rapporte au seul prix de la construction proprement dite, à l'exclusion notamment des frais d'acquisition du terrain, du coût des travaux d'aménagement des terrains et des honoraires des maîtres d'oeuvre.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 mai 1985 au jeudi 17 décembre 2009