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Décret n°85-453 du 23 avril 1985

Chapitre 1er : Champ d'application et dispositions générales

Abrogé23 mars 2007
Abrogé23 mars 2007

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 22 mars 2007

I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret.
II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce tableau tient compte de l'ensemble de l'opération.
III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 p. 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.
Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
Des aménagements ou ouvrages mentionnés dans la liste prévue au I ci-dessus sont soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 novembre 2003 au 22 mars 2007

Sont également soumises aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1983 les enquêtes prévues par les articles L. 123-3-1, L. 123-4, L. 123-7-1, L. 123-8, L. 123-11, L. 311-4, L. 313-1, alinéas 2 et 4, L. 315-4 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.
De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section X du chapitre III du présent décret.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 1 octobre 1985

Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles 1er et 2 donnent lieu à une enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 :
  • préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
  • en l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.

Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions des chapitres I et II du présent décret.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 2 mars 1988

I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre de la loi du 12 juillet 1983, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être organisées conjointement sous la direction d'un même commissaire enquêteur ou d'une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif.
L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet.
II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 1 octobre 1985

L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au jeudi 22 mars 2007

Chapitre 1er : Champ d'application et dispositions générales
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Article 2
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Article 4
Article 5