Créé le 1 octobre 1985
- préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
- en l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions des chapitres I et II du présent décret.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.