Abrogé23 mars 2007
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 novembre 2003 au 22 mars 2007
Sont également soumises aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1983 les enquêtes prévues par les articles L. 123-3-1, L. 123-4, L. 123-7-1, L. 123-8, L. 123-11, L. 311-4, L. 313-1, alinéas 2 et 4, L. 315-4 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.
De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section X du chapitre III du présent décret.
De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section X du chapitre III du présent décret.