Décret n°85-420 du 3 avril 1985

Article 2

Créé le 11 avril 1985 · En vigueur depuis le 29 novembre 1997

L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :
a) Que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;
b) Et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.
En outre, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie sont autorisés à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de transmettre à l'INSEE les informations nécessaires à l'inscription d'office sur les listes électorales dans les conditions prévues par l'article L. 17-1 du code électoral.

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En vigueur depuis le samedi 29 novembre 1997

L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements

a) Que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice

b) Et qui sont mis en oeuvre, sauf application de

En outre, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie sont autorisés à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de transmettre à l'INSEE les informations nécessaires à l'inscription d'office sur les listes électorales dans les conditions prévues par l'article L. 17-1 du code électoral.

En vigueur du jeudi 11 avril 1985 au vendredi 28 novembre 1997

L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :

a) Que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;

b) Et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.