Décret n°85-402 du 3 avril 1985

Article 9

Créé le 10 février 2001

Le décret n° 76-863 du 8 septembre 1976 modifié portant création des allocations de recherche est abrogé. Toutefois, les contrats d'allocations de recherche en cours demeureront régis par les dispositions de ce décret sauf en ce qui concerne la durée. En effet, à titre transitoire certains allocataires de recherche, par ailleurs soumis aux dispositions du décret de 1976, pourront bénéficier d'une prolongation de contrat d'un an dans des conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 3.
Le recteur d'académie est compétent pour signer l'avenant correspondant à la troisième année d'allocation attribuée aux allocataires recrutés avant 2001, sur proposition du responsable de la formation doctorale, transmise par le chef d'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-464 du 23 avril 2009art. 14 (Ab)

En vigueur du samedi 10 février 2001 au samedi 25 avril 2009

Le décret n° 76-863 du 8 septembre 1976 modifié portant création des allocations de recherche est abrogé. Toutefois, les contrats d'allocations de recherche en cours demeureront régis par les dispositions de ce décret sauf en ce qui concerne la durée. En effet, à titre transitoire certains allocataires de recherche, par ailleurs soumis aux dispositions du décret de 1976, pourront bénéficier d'une prolongation de contrat d'un an dans des conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 3.

Le recteur d'académie est compétent pour signer l'avenant correspondant à la troisième année d'allocation attribuée aux allocataires recrutés avant 2001, sur proposition du responsable de la formation doctorale, transmise par le chef d'établissement.