Décret n°85-402 du 3 avril 1985

Article 3

Créé le 10 juin 2001 · En vigueur du 26 février 2005 au 25 avril 2009

L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à l'Etat, représenté par le chef d'établissement ou, pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère chargé de l'enseignement supérieur, par le recteur de l'académie.
La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans. A la fin de chaque année, l'autorité désignée au premier alinéa peut mettre fin au contrat sur proposition motivée du responsable de l'école doctorale. L'allocation peut être différée ou suspendue par l'autorité désignée au premier alinéa, au moment où l'allocataire doit satisfaire aux obligations du service national.
A titre exceptionnel, à l'issue de la période d'allocation, au cas où un congé de maternité, un congé de maladie supérieur à quatre mois consécutifs ou un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident du travail aurait été accordé en cours de contrat d'allocation, un nouveau contrat à durée déterminée pourra être établi si l'intéressé en fait la demande deux mois avant la fin de son contrat d'allocataire. La durée de ce nouveau contrat sera égale à la durée du congé, sans toutefois pouvoir exéder une année.
L'allocataire peut effectuer un stage d'initiation à l'entreprise sur autorisation du responsable de l'école doctorale après avis du directeur de laboratoire dans lequel il poursuit ses travaux de recherche. Le stage a pour objet de répondre à un problème posé par l'entreprise. Sa durée est de trois à six mois. Il peut s'effectuer de manière discontinue. Le stage d'initiation à l'entreprise ne peut se poursuivre au-delà du contrat d'allocataire.

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Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-464 du 23 avril 2009art. 14 (Ab)

En vigueur du samedi 26 février 2005 au samedi 25 avril 2009

L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à

La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est

A titre exceptionnel, à l'issue de la période d'allocation, au cas où un congé de maternité, un congé de maladie supérieur à quatre mois consécutifs ou un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident du travail aurait été accordé en cours de contrat d'allocation, un nouveau contrat à durée déterminée pourra être établi si l'intéressé en fait la demande deux mois avant la fin de son contrat d'allocataire. La durée de ce nouveau contrat sera égale à la durée du congé, sans toutefois pouvoir exéder une année.

L'allocataire peut effectuer un stage d'initiation à l'entreprise sur autorisation du responsable de l'école doctorale après avis du directeur de laboratoire dans lequel il poursuit ses travaux de recherche. Le stage a pour objet de répondre à un problème posé par l'entreprise. Sa durée est de trois à six mois. Il peut s'effectuer de manière discontinue. Le stage d'initiation à l'entreprise ne peut se poursuivre au-delà du contrat d'allocataire.

En vigueur du dimanche 10 juin 2001 au vendredi 25 février 2005

L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à l'Etat, représenté par le chef d'établissement ou, pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère chargé de l'enseignement supérieur, par le recteur de l'académie.

La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans. A la fin de chaque année, l'autorité désignée au premier alinéa peut mettre fin au contrat sur proposition motivée du responsable de l'école doctorale. L'allocation peut être différée ou suspendue par l'autorité désignée au premier alinéa, au moment où l'allocataire doit satisfaire aux obligations du service national.