Décret n°85-384 du 29 mars 1985

Article 2

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 31 mars 2001 au 25 juillet 2005

Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique.
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1 à L. 723-3 de ce même code.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au lundi 25 juillet 2005

Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les

Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.

En vigueur du jeudi 8 juillet 1999 au vendredi 30 mars 2001

Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalieret participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique.

Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1 à L. 723-3 de cemême code.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au mercredi 7 juillet 1999

Les praticiens exerçant à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier, tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée.

Ils peuvent participer aux actions d'enseignement, de prévention et de recherche définies au deuxième alinéa du même article.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.