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Décret n°85-293 du 1 mars 1985

TITRE VI : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA COTISATION D'ASSURANCE VOLONTAIRE DES TRAVAILLEURS SALARIES EXPATRIES

Abrogé21 avril 2002

Créé le 1 janvier 1985

Les employeurs qui effectuent les formalités d'adhésion de leurs salariés aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles et qui acceptent la prise en charge des cotisations correspondant à ces assurances sont tenus d'informer expressément la caisse des Français de l'étranger de leur volonté de se substituer au salarié pour l'affiliation et le paiement des cotisations. La caisse des Français de l'étranger établit chaque année un document statistique établissant le nombre de ces employeurs.

Créé le 1 janvier 1985

Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.

Créé le 1 janvier 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 21 avril 2002

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 20 avril 2002

TITRE VI : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA COTISATION D'ASSURANCE VOLONTAIRE DES TRAVAILLEURS SALARIES EXPATRIES
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Article 22
Article 23
Article 24