Décret n°85-293 du 1 mars 1985

Article 22

Créé le 1 janvier 1985

Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au vendredi 20 décembre 1985