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Décret n°85-293 du 1 mars 1985

TITRE IV : RADIATION

Abrogé21 avril 2002

Créé le 1 janvier 1985

La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.

Créé le 1 janvier 1985

Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.

Créé le 1 janvier 1985

La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande.

Abrogé depuis le dimanche 21 avril 2002

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 20 avril 2002

TITRE IV : RADIATION
Article 15
Article 16
Article 17