Abrogé21 avril 2002
Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002
Créé le 1 janvier 1985
Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.