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Décret n°85-293 du 1 mars 1985

Article 16

Créé le 1 janvier 1985

Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 20 avril 2002