Décret n°85-238 du 13 février 1985

Article 2

Créé le 4 novembre 1995

La délégation est donnée pour une période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année suivant les derniers jeux olympiques.
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément ; elle peut être retirée, après avis du comité national olympique français, lorsque la fédération cesse de satisfaire aux autres conditions prévues à l'article 1er du présent décret et dans le cas de manquement grave aux règlements internationaux ou aux règles techniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

Abrogé parDécret n°2002-761 du 2 mai 2002art. 11 (Ab) JORF 4 mai 2002

En vigueur du samedi 4 novembre 1995 au vendredi 3 mai 2002