Décret n°85-237 du 13 février 1985

Article 4

Créé le 19 février 1985

L'agrément est retiré lorsque son bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir ; il peut, en outre, être retiré pour tout motif grave, et notamment pour tout fait contraire à la moralité publique.
La décision de retrait est prise par l'autorité compétente pour accorder l'agrément, après que le bénéficiaire ait été mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; elle est publiée dans les conditions prévues pour la publication de la décision d'agrément.

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Abrogé depuis le mardi 30 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-648 du 29 avril 2002art. 10 (Ab) JORF 30 avril 2002

En vigueur du mardi 19 février 1985 au lundi 29 avril 2002

L'agrément est retiré lorsque son bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir ; il peut, en outre, être retiré pour tout motif grave, et notamment pour tout fait contraire à la moralité publique.

La décision de retrait est prise par l'autorité compétente pour accorder l'agrément, après que le bénéficiaire ait été mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; elle est publiée dans les conditions prévues pour la publication de la décision d'agrément.