Décret n°85-199 du 11 février 1985

TITRE VI : Communications de la Cour des comptes aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux collectivités ou organismes contrôlés

Abrogé16 avril 2000
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes fait connaître ses observations :
Par le rapport public annuel établi en application de l'article 11 de la loi n. 67-483 du 22 juin 1967 susvisée ;
Par les rapports établis et les avis formulés en exécution de l'article 10 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, notamment le rapport prévu par l'article 36 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée (n. 59-2) ;
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juin 1967 susvisée ;
Par référés du premier président aux ministres.
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre aux autorités compétentes.
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article 12, 1er alinéa, de la loi du 22 juin 1967 susvisée, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes, doivent être transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application de l'article 35 du décret du 22 mars 1983 susvisé (n. 83-224 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Le premier président fait parvenir au ministre de l'économie, des finances et du budget une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément au ministre de l'économie, des finances et du budget une copie de leur réponse.
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Le rapport public annuel de la Cour des comptes est préparé par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres ou élaborées selon la procédure définie en application du 2e alinéa de l'article 53 ci-après.
Les projets d'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre de l'économie, des finances et du budget et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de l'économie, des finances et du budget, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Toutefois, les projets d'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédents figurent au rapport public.
Le premier président remet le rapport au Président de la République : il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat : il en assure la publication du Journal officiel.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 23 septembre 1992

Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, cumulativement ou non, faire l'objet d'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.
Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la cour."
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales des comptes.
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales des comptes.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

TITRE VI : Communications de la Cour des comptes aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux collectivités ou organismes contrôlés
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 52-1
Article 53