Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 148

Créé le 15 janvier 1986

L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis aux articles 146 et 147 ci-dessus, s'effectuera en quatre tranches annuelles dont la dernière correspondra à l'année 1988.
Les personnels intégrés sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale dans le corps d'intégration. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 61

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 31 août 2011

L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis aux articles 146 et 147 ci-dessus, s'effectuera en quatre tranches annuelles dont la dernière correspondra à l'année 1988.

Les personnels intégrés sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale dans le corps d'intégration. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon, dans les conditions prévues aux articles ci-après.