Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 58
Créé le 1 août 1993 · En vigueur du 3 février 2002 au 31 août 2011
Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de détachement.
Le niveau de qualification mentionné à l'alinéa précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.