Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 121

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mardi 31 juillet 1990

Les agents de bureau sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir, parmi les candidats justifiant d'un niveau de connaissance leur permettant d'effectuer les tâches qui leur sont confiées. Ils sont nommés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie.