Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 août 1990

Créé le 15 janvier 1986

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie D de la fonction publique, recrutés dans le corps des agents de bureau, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 125 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Créé le 15 janvier 1986

Les agents nommés dans le corps des agents de bureau qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 125 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur, à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 122 ci-dessus.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mardi 31 juillet 1990

Chapitre II : Recrutement
Article 121
Article 122
Article 123