Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 120

Abrogé3 février 2002

Créé le 15 janvier 1986

Les agents de bureau concourent, dans les établissements où ils sont affectés, à l'exécution des tâches courantes de gestion administrative et financière. Ils contribuent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

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Abrogé depuis le dimanche 3 février 2002

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au samedi 2 février 2002

Les agents de bureau concourent, dans les établissements où ils sont affectés, à l'exécution des tâches courantes de gestion administrative et financière. Ils contribuent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.