Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé3 février 2002
Abrogé3 février 2002

Créé le 1 août 1990

Le corps des agents de bureau de recherche et de formation, est classé dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.
Ce corps comporte un seul grade.
Abrogé3 février 2002

Créé le 15 janvier 1986

Les agents de bureau concourent, dans les établissements où ils sont affectés, à l'exécution des tâches courantes de gestion administrative et financière. Ils contribuent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

Abrogé depuis le dimanche 3 février 2002

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au samedi 2 février 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 119
Article 120