Abrogé par Décret n°92-233 du 12 mars 1992 - art. 16 (V) JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990
Créé le 15 janvier 1986
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 69 ci-dessus.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.