Abrogé3 février 2002
Créé le 1 août 1990
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, par des agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.