Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 69

Abrogé3 février 2002

Créé le 1 août 1990

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, par des agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 février 2002

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 2 février 2002

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, par des agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.