Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre II : Recrutement

Abrogé3 février 2002
Abrogé3 février 2002

Créé le 15 janvier 1986

Les aides techniques sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir, parmi les candidats présentant les aptitudes requises pour l'emploi considéré. Ils sont nommés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie.
Abrogé3 février 2002

Créé le 1 août 1990

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, par des agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Créé le 15 janvier 1986

Les agents nommés dans le corps des aides techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du 2e niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 72 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 69 ci-dessus.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Abrogé depuis le dimanche 3 février 2002

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au samedi 2 février 2002

Chapitre II : Recrutement
Article 68
Article 69
Article 70