Créé le 15 janvier 1986
Les agents nommés dans le corps des aides techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du 2e niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 72 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 69 ci-dessus.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.