Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 57-4

Créé le 3 février 2002

Les adjoints administratifs de recherche et de formation qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation en application de l'article 144 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation et dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.

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Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 31 2° JORF 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les adjoints administratifs de recherche et de formation qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation en application de l'article 144 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation et dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.