Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 2 mai 2007
Il est créé dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation un grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation, régi par le décret du 29 septembre 2005.
Créé le 3 février 2002
Les adjoints administratifs de recherche et de formation placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.
Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 2 mai 2007
Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 5e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.
Créé le 3 février 2002
Les adjoints administratifs de recherche et de formation qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation en application de l'article 144 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation et dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.