Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 50

Créé le 1 août 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Ce corps comprend le grade d'adjoint technique de recherche et de formation classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 13

Le corps des adjoints techniques de recherche et de formationest régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Ce corps comprend le grade d'adjoint technique de recherche et de formation classé dans l'échellede rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par cellesdu présent décret.

Ce corps comprend quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatifà l'organisation des carrières des fonctionnairesde catégorie C et par les dispositions du présent décret.

Ce corps comporte deux grades : le grade d'adjoint technique

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au jeudi 8 décembre 2005

Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.

Ce corps comporte deux grades : le grade d'adjoint technique

Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 2 février 2002

Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

Ce corps comporte deux grades : le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal.

Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des deux grades du corps.