Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 50-1

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I. ― Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives.

Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils sont chargés d'assister les personnels en charge de l'enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales.

Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux d'enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l'enseignement.

II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

III. - Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 13

I. ― Les membres du corps des adjoints techniques de

Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils

Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux

II. - Les adjoints techniques de rechercheet de formation relevant du grade classé en échelle de rémunération C1sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

III. - Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 31

I. Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives. Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils sont chargés d'assister les personnels en charge de l'enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales. Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux d'enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l'enseignement.

II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de

III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

I. - Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements où ils exercent.

II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.