Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 37

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 30

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles

Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 17

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquisedans des services privés, dansdes fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agentsqui, antérieurement à leur nomination , n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles del'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 2 mai 2007

Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 38.