Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Article 73

Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, sont assimilés à des services accomplis dans ce corps les services accomplis soit dans le corps de personnels titulaires de l'I.S.T.P.M., soit dans la catégorie de personnels contractuels de l'I.S.T.P.M., considérés comme équivalents par les tableaux de correspondance figurant aux chapitres VI et VII.

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Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006