Abrogé7 janvier 2006
Créé le 31 décembre 1985
Les secrétaires administratifs sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche à l'échelon de la 3e classe comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
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