Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Article 65

Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les agents d'administration principaux sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
10e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
9e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
8e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
7e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
1/3 de l'ancienneté acquise maintenue
SITUATION D'ORIGINE :
Agents d'administration principaux groupe VI
6e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comporta un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur du traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmenta tion de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau grade est inférieure à celle, qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006

Les agents d'administration principaux sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

SITUATION D'ORIGINE :

Agents d'administration principaux groupe VI

10e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

2e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans

SITUATION D'ORIGINE :

Agents d'administration principaux groupe VI

9e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

2e échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté supprimée

SITUATION D'ORIGINE :

Agents d'administration principaux groupe VI

8e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

1er échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté acquise maintenue

SITUATION D'ORIGINE :

Agents d'administration principaux groupe VI

7e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

1er échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

1/3 de l'ancienneté acquise maintenue

SITUATION D'ORIGINE :

Agents d'administration principaux groupe VI

6e échelon :

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Adjoints administratifs de la recherche 1re classe

1er échelon :

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

Ancienneté supprimée

Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comporta un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur du traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmenta tion de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau grade est inférieure à celle, qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.