Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Section 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche

Abrogée7 janvier 2006
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 18 septembre 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article 195-1° du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de 3° classe ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.
Les secrétaires d'administration de classe normale promus secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :
5e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :
3° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :
4e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :
2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :
3e échelon
SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :
2° échelon provisoire Ancienneté supprimée
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 18 septembre 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être supérieur à 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps et le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder le quart de l'effectif total du corps.
Le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 18 septembre 1996

Peuvent accéder au corps des adjoints administratifs de la recherche par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents d'administration justifiant d'au moins dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint administratif de la recherche pourvus par voie de concours.

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mercredi 18 septembre 1996 au vendredi 6 janvier 2006

Section 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche
Article 32
Article 33
Article 34