Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Peuvent accéder au corps de directeurs de recherche par voie de concours sur titres et travaux, les chargés de recherche de l'institut justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.

Toutefois, tout chargé de recherche de l'institut ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut être admis à concourir à titre exceptionnel, sous réserve d'y avoir été autorisé par la commission d'évaluation.

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 7 janvier 2006

Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;
3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.
L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 1985

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs
Article 6
Article 7
Article 8