Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Article 7

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 7 janvier 2006

Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;
3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.
L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2006

Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury uniqued'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :

Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

2° Des personnesde rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ; 3° Au moins une personnalité scientifique extérieureà l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir. L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluentou non une audition des candidats.

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006

Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les jurys d'admissibilité et d'admission sont constitués ainsi qu'il suit :

Le président-directeur général ou son représentant, président

Le directeur général adjoint ou son représentant ;

Huit membres de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, nommés par le président-directeur général dont :

trois personnalités scientifiques extérieures à l'établissement choisies sur une liste proposée par le conseil scientifique ;

cinq personnes de l'établissement dont deux au moins appartiennent au corps dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir.