Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 7 janvier 2006
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;
3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.
L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.