Décret n°85-1459 du 30 décembre 1985

Article 2

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 12 mai 2006

Le taux de contribution prévu à l'article 1er est fixé à :
  • 46 p. 100 pour les régimes de prestations familiales des salariés de toutes professions, des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles et de la population non-active dont le Fonds national des prestations familiales géré par la caisse nationale des allocations familiales assure le financement ;
  • 1,7 p. 100 pour le régime de prestations familiales des non-salariés agricoles dont l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles assure le financement ;
  • 3,3 p.
100 pour le Fonds national d'aide au logement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 12 mai 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 31 décembre 2004