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Décret n°85-1459 du 30 décembre 1985

Abrogé13 mai 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales, et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 351-7, R. 351-42 et R. 351-44 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre V ;

Vu le code rural, notamment les articles 1003-1 à 1003-6 et 1090 à 1092 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement ;

Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 72-526 du 29 juin 1972 modifié pris pour l'application de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement ;

Vu le décret n° 72-527 du 29 juin 1972 modifié relatif au mode de calcul de l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée ;

Vu le décret n° 72-533 du 29 juin 1972 modifié pris pour l'application du chapitre V du titre II du livre V et de l'article L. 554 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur du 15 janvier 1993 au 12 mai 2006

La contribution annuelle due au Fonds national de l'habitation par chaque régime de prestations familiales et le Fonds national d'aide au logement est obtenue en appliquant un taux de contribution au montant des prestations financées par le Fonds national de l'habitation au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement ainsi que des frais de gestion y afférents, au cours de l'année civile.
Toutefois, la contribution annuelle est constituée par la masse des allocations de logement et des primes de déménagement que chaque régime de prestations familiales et le Fonds national d'aide au logement auraient versées au cours de l'année civile en l'absence d'aide personnalisée au logement ainsi que par les frais de gestion y afférents pour :
1° Les logements occupés par leurs propriétaires, acquis ou améliorés, mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, à condition qu'ils aient bénéficié de prestations financées par le Fonds national de l'habitation au titre de prêts contractés à compter du 1er janvier 1992.
2° Les logements à usage locatif conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application du 3° et du 4° du même article.

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 12 mai 2006

Le taux de contribution prévu à l'article 1er est fixé à :
  • 46 p. 100 pour les régimes de prestations familiales des salariés de toutes professions, des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles et de la population non-active dont le Fonds national des prestations familiales géré par la caisse nationale des allocations familiales assure le financement ;
  • 1,7 p. 100 pour le régime de prestations familiales des non-salariés agricoles dont l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles assure le financement ;
  • 3,3 p.
100 pour le Fonds national d'aide au logement.

Créé le 31 décembre 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 12 mai 2006

Décret n°85-1459 du 30 décembre 1985
Article 1
Article 2
Article 3