Abrogé par Décret n°2006-540 du 12 mai 2006 - art. 1 (V) JORF 13 mai 2006
Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur du 15 janvier 1993 au 12 mai 2006
Toutefois, la contribution annuelle est constituée par la masse des allocations de logement et des primes de déménagement que chaque régime de prestations familiales et le Fonds national d'aide au logement auraient versées au cours de l'année civile en l'absence d'aide personnalisée au logement ainsi que par les frais de gestion y afférents pour :
1° Les logements occupés par leurs propriétaires, acquis ou améliorés, mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, à condition qu'ils aient bénéficié de prestations financées par le Fonds national de l'habitation au titre de prêts contractés à compter du 1er janvier 1992.
2° Les logements à usage locatif conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application du 3° et du 4° du même article.
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